P-9.0001, r. 0.1 - Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
2. Au sens du présent règlement, on entend par cabinet privé de professionnel un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs des professionnels visés ci-dessous, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement:
1°  un dentiste;
2°  un hygiéniste dentaire;
3°  un diététiste ou un nutritionniste;
4°  un physiothérapeute;
5°  un inhalothérapeute;
6°  un ergothérapeute;
7°  un travailleur social;
8°  une infirmière ou un infirmier;
9°  un podiatre;
10°  un psychologue;
11°  un psychoéducateur;
12°  un chiropraticien;
13°  un optométriste;
14°  un audiologiste ou un orthophoniste.
D. 56-2019, a. 2; D. 1160-2022, a. 2.
2. Au sens du présent règlement, on entend par cabinet privé de dentiste, un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs dentistes, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement.
D. 56-2019, a. 2.
En vig.: 2019-02-28
2. Au sens du présent règlement, on entend par cabinet privé de dentiste, un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs dentistes, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement.
D. 56-2019, a. 2.